Article R822-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version30/12/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R743-6 (VT), Code de commerce. - art. R743-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par l'assignation délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République, quinze jours au moins avant l'audience.
L'assignation précise, à peine de nullité, les faits qui motivent l'action disciplinaire.
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi disciplinairement.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 30 décembre 2004

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 13 juin 2006, n° 06/01638
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] Vu l'acte d'huissier du 14 mars 2006 par lequel Monsieur le Procureur de la République qui y avait été préalablement autorisé par ordonnance du Président de la Chambre le 2 mars 2006, a fait délivrer assignation à Monsieur B C A sur le fondement des dispositions des articles L 822-1 à L.822-7 et R.822-1 à R.822-15 du Code de l'Organisation Judiciaire pour voir prononcer à son encontre une mesure de suspension provisoire de ses fonctions de Greffier du Tribunal de Commerce de Cannes ;

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