Article R822-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version30/12/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R743-10 (VT), Code de commerce. - art. R743-10 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004

La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ne peut valablement délibérer que si tous ses membres titulaires ou suppléants sont présents.
Les débats sont publics. Toutefois, la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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