Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce / Section I : La procédure disciplinaire / Sous-section II : Procédure devant la formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce
Article R822-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1988
>
Version30/12/2004
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004
Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.