Article R822-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/1988
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Version30/12/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R743-11 (VT), Code de commerce. - art. R743-11 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004

Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu, ainsi que le procureur de la République s'il a exercé l'action disciplinaire.
Le dispositif de la décision disciplinaire est lu en audience publique.
Cette décision est notifiée à l'intéressé, au procureur de la République et au président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. La notification est faite dans les quinze jours du prononcé de la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le cas échéant, le plaignant est avisé lorsque la décision est passée en force de chose jugée.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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