Article R822-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
>
Version30/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R743-12 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004

Le tribunal de grande instance est saisi, en matière disciplinaire, par la citation délivrée au greffier du tribunal de commerce poursuivi à la requête du procureur de la République ou du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, quinze jours au moins avant l'audience.
Si le greffier du tribunal de commerce est titulaire de plusieurs greffes établis dans le ressort de plusieurs tribunaux de grande instance, l'autorité qui prend l'initiative de l'action disciplinaire saisit par requête le premier président de la cour d'appel, aux fins de désignation de la juridiction compétente. La décision du premier président de la cour d'appel est une mesure d'administration judiciaire.
La citation devant le tribunal de grande instance statuant en matière disciplinaire comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits qui fondent les poursuites et la référence des dispositions législatives ou réglementaires énonçant les obligations auxquelles il est reproché au greffier poursuivi d'avoir contrevenu.
Toute personne qui se prétend lésée peut demander des dommages-intérêts au tribunal de grande instance saisi.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).