Article R822-1-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R743-7 (VT), Code de commerce. - art. R743-7 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Au vu des éléments recueillis au cours de l'enquête disciplinaire, le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce classe l'affaire ou exerce l'action disciplinaire.
Il en avise le procureur de la République, auquel il communique le rapport d'enquête. Le cas échéant, il informe le plaignant de sa décision.
Lorsque le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, saisi d'une demande d'enquête par le procureur de la République ou sur la plainte d'une personne intéressée, décide de ne pas y donner suite, il en avise l'auteur de la demande.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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