Article R822-6-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R743-13 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le greffier du tribunal de commerce cité à comparaître ou son conseil peut prendre connaissance de son dossier auprès du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 4 décembre 2008, n° 08/04088
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] — déclarer l'assignation nulle pour violation des dispositions des articles R 822-6-1 du COJ, 10 du code civil, 4,14, 112 et 132 du code de procédure civile, […] La peine de l'interdiction temporaire prévue à cet article, anciennement L 822-2 du code de l'organisation judiciaire, issu de la loi du 11 février 2004 n'est encourue que pour des faits commis postérieurement à son entrée en vigueur. Dès lors qu'il est imputé à faute à X Y des infractions commises postérieurement à l'entrée en vigueur de cette disposition législative, la sanction de l'interdiction temporaire peut être prononcée.

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