Article R822-6-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2004

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R743-14 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le greffier du tribunal de commerce comparaît en personne. Il peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Les débats sont publics, le ministère public entendu. Toutefois, le tribunal de grande instance peut, à la demande du procureur de la République, du président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ou du greffier poursuivi, ou s'il doit résulter de la publicité de ces débats une atteinte à l'intimité de la vie privée, décider qu'ils auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil.
Le tribunal peut entendre la personne qui se prétend lésée par les faits reprochés au greffier du tribunal de commerce poursuivi.
Il peut ordonner toutes mesures d'instruction et faire procéder à toutes auditions.
Le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce est entendu s'il a exercé l'action disciplinaire.
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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