Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce / Section I : La procédure disciplinaire / Sous-section III : Procédure devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement
Article R822-6-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2004
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est créé par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 6 () JORF 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Le dispositif du jugement est lu en audience publique.
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
Le jugement est signifié à l'intéressé. Il est exécutoire à titre provisoire lorsqu'il prononce l'interdiction temporaire ou la destitution d'un greffier suspendu provisoirement de l'exercice de ses fonctions.
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