Article R822-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version30/12/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R743-16 (VT), Code de commerce. - art. R743-16 (V)

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 7 () JORF 30 décembre 2004

Les peines disciplinaires du rappel à l'ordre, de l'avertissement, du blâme et du retrait de l'honorariat sont réputées exécutées par la signification qui en est faite.
Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Commentaire1


M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 18 septembre 1997

L'article R. 822-14 du code de l'organisation judiciaire précise que le ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent. […] S'agissant de l'exercice de la profession sous forme de société ; l'article 55 du décret no 91-742 du 31 juillet 1991 précise que l'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle mais conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2004, 02-11.637, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

[…] Attendu que, pour rejeter la demande de communication des documents comptables sollicitée par M. de X…, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 822-14 du nouveau Code de procédure civile, en réalité du Code de l'organisation judiciaire, le greffier suspendu a l'obligation de remettre l'ensemble des documents comptables du greffe à l'administrateur provisoire, que cet article renvoie à l'article R. 822-7 du même Code selon lequel ce greffier doit s'abstenir de tout acte professionnel, […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Émoluments·
  • Comptable·
  • Organisation judiciaire·
  • Textes·
  • Branche·
  • Provision·
  • Communication·
  • Document·
  • Honoraires

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 98-14.410, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que M. X…, greffier du tribunal de commerce de A…, placé sous contrôle judiciaire en février 1995 avec interdiction d'exercer ses fonctions a été suspendu provisoirement par jugement du tribunal de grande instance de B…, en application des articles L. 822-4, L. 822-7 et R. 822-13 du Code de l'organisation judiciaire ; que M. X… a demandé en référé la condamnation de M. Z…, désigné en qualité d'administrateur provisoire, à lui communiquer la comptabilité du greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments ; que le juge des référés a rejeté ces demandes ; que M. Z… a été remplacé dans ses fonctions par M me Y… ;

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  • Greffier des tribunaux de commerce·
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  • Communication·
  • Comptabilité·
  • Discipline·
  • Modalités·
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