Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce / Section II : L'exécution des peines disciplinaires ; l'administration provisoire
Article R822-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-1462 du 23 décembre 2004 - art. 7 () JORF 30 décembre 2004
Le greffier de tribunal de commerce interdit temporairement ou destitué doit, dès lors que la décision est devenue exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel. Il met immédiatement à la disposition de l'administrateur provisoire l'ensemble des documents et archives du greffe et notamment les répertoires et livres de comptabilité relatifs à l'année courante et aux années antérieures.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Attendu que, pour rejeter la demande de communication des documents comptables sollicitée par M. de X…, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 822-14 du nouveau Code de procédure civile, en réalité du Code de l'organisation judiciaire, le greffier suspendu a l'obligation de remettre l'ensemble des documents comptables du greffe à l'administrateur provisoire, que cet article renvoie à l'article R. 822-7 du même Code selon lequel ce greffier doit s'abstenir de tout acte professionnel, […]
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 98-14.410, Publié au bulletin
[…] Attendu que M. X…, greffier du tribunal de commerce de A…, placé sous contrôle judiciaire en février 1995 avec interdiction d'exercer ses fonctions a été suspendu provisoirement par jugement du tribunal de grande instance de B…, en application des articles L. 822-4, L. 822-7 et R. 822-13 du Code de l'organisation judiciaire ; que M. X… a demandé en référé la condamnation de M. Z…, désigné en qualité d'administrateur provisoire, à lui communiquer la comptabilité du greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments ; que le juge des référés a rejeté ces demandes ; que M. Z… a été remplacé dans ses fonctions par M me Y… ;
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L'article R. 822-14 du code de l'organisation judiciaire précise que le ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent. […] S'agissant de l'exercice de la profession sous forme de société ; l'article 55 du décret no 91-742 du 31 juillet 1991 précise que l'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle mais conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, […]
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