Article R822-13 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R743-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le tribunal de grande instance est saisi de la demande de suspension provisoire par l'assignation à jour fixe délivrée au greffier du tribunal de commerce à la requête du procureur de la République.
L'audience a lieu en chambre du conseil.
Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2004, 02-11.637, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

[…] Vu les articles R. 822-13 à R. 822-15 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Émoluments·
  • Comptable·
  • Organisation judiciaire·
  • Textes·
  • Branche·
  • Provision·
  • Communication·
  • Document·
  • Honoraires

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 19 novembre 2008, n° 07/06371

[…] En effet, par acte du 13 novembre 1995, M. B, alors suspendu provisoirement en application des articles L.822-4, L.822-7 et R.822-13 du Code de l'organisation judiciaire, a demandé – en référé – la condamnation de l'Administrateur provisoire du greffe, à lui communiquer la comptabilité dudit greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments. Par ordonnance du 7 février 1996 – confirmée par la Cour d'appel de Pau le 12 mars 1997 – le président du Tribunal de grande instance de Pau statuant comme juge des référés a rejeté ses demandes.

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  • Administrateur provisoire·
  • Service public·
  • Émoluments·
  • Faute lourde·
  • Comptable·
  • Tribunaux de commerce·
  • Provision·
  • Juge d'instruction·
  • Déni de justice·
  • Saisie

3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 98-14.410, Publié au bulletin
Cassation

[…] Attendu que M. X…, greffier du tribunal de commerce de A…, placé sous contrôle judiciaire en février 1995 avec interdiction d'exercer ses fonctions a été suspendu provisoirement par jugement du tribunal de grande instance de B…, en application des articles L. 822-4, L. 822-7 et R. 822-13 du Code de l'organisation judiciaire ; que M. X… a demandé en référé la condamnation de M. Z…, désigné en qualité d'administrateur provisoire, à lui communiquer la comptabilité du greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments ; que le juge des référés a rejeté ces demandes ; que M. Z… a été remplacé dans ses fonctions par M me Y… ;

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  • Greffier des tribunaux de commerce·
  • Administration provisoire·
  • Résultats de l'office·
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  • Qualité de créancier·
  • Communication·
  • Comptabilité·
  • Discipline·
  • Modalités·
  • Greffier
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