Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre II : Le greffe du tribunal de commerce / Chapitre II : Dispositions relatives à la discipline des greffiers des tribunaux de commerce / Section III : La suspension provisoire
Article R822-13 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
L'audience a lieu en chambre du conseil.
Le tribunal statue après conclusion du ministère public, le greffier entendu ou appelé. Ce dernier peut se faire assister par un avocat et, s'il le désire, par un autre greffier de tribunal de commerce.
Le jugement prononçant la suspension provisoire est exécutoire à titre provisoire sur minute.
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[…] Vu les articles R. 822-13 à R. 822-15 du Code de l'organisation judiciaire ; […]
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[…] En effet, par acte du 13 novembre 1995, M. B, alors suspendu provisoirement en application des articles L.822-4, L.822-7 et R.822-13 du Code de l'organisation judiciaire, a demandé – en référé – la condamnation de l'Administrateur provisoire du greffe, à lui communiquer la comptabilité dudit greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments. Par ordonnance du 7 février 1996 – confirmée par la Cour d'appel de Pau le 12 mars 1997 – le président du Tribunal de grande instance de Pau statuant comme juge des référés a rejeté ses demandes.
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 juillet 2001, 98-14.410, Publié au bulletin
[…] Attendu que M. X…, greffier du tribunal de commerce de A…, placé sous contrôle judiciaire en février 1995 avec interdiction d'exercer ses fonctions a été suspendu provisoirement par jugement du tribunal de grande instance de B…, en application des articles L. 822-4, L. 822-7 et R. 822-13 du Code de l'organisation judiciaire ; que M. X… a demandé en référé la condamnation de M. Z…, désigné en qualité d'administrateur provisoire, à lui communiquer la comptabilité du greffe depuis février 1995, celle des trois dernières années et le versement d'une provision à valoir sur sa part d'émoluments ; que le juge des référés a rejeté ces demandes ; que M. Z… a été remplacé dans ses fonctions par M me Y… ;
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