Article R822-14 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R743-23 (VT), Code de commerce. - art. R743-23 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 822-7 et celles des articles R. 822-8 à R. 822-11 sont applicables à la suspension provisoire. Cependant, l'administrateur ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

Commentaires2


M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 18 septembre 1997

L'article R. 822-15 du code de l'organisation judiciaire précise qu'à la fin de sa mission, et dans un délai de huit jours, l'administrateur arrête en commun avec le greffier les comptes de l'office et qu'un état des comptes est remis au procureur de la République. […] l'administrateur dont la mission prend fin perçoit à son profit le solde de la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'il a accomplis, conformément aux dispositions de l'article R. 822-8, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire auquel renvoie l'article R. 822-14, et le greffier suspendu perçoit le solde de la quote-part qui lui revient sur les bénéfices de l'office.

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M. Auguste Cazalet, du group RPR, de la circonsciption: Pyrénées-Atlantiques · Questions parlementaires · 18 septembre 1997

L'article R. 822-14 du code de l'organisation judiciaire précise que le ou les administrateurs nommés ne perçoivent à leur profit que la moitié des émoluments ou honoraires particuliers relatifs aux actes qu'ils accomplissent. […] S'agissant de l'exercice de la profession sous forme de société ; l'article 55 du décret no 91-742 du 31 juillet 1991 précise que l'associé provisoirement suspendu de ses fonctions ne peut exercer aucune activité professionnelle mais conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, […]

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Décisions6


1Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 4 octobre 2006, n° 04/01457
Irrecevabilité

[…] la Cour de Cassation énonce que la communication de la comptabilité au greffier de tribunal de commerce suspendu provisoirement n'est exclue par aucun texte et peut être ordonnée dès lors qu'il est justifié d'un intérêt légitime ; que C D, qui, en application de l'art. R 822-14 du C.O.J., a droit à une fraction des résultats de l'office à raison des actes accomplis par l'administrateur provisoire, a un intérêt légitime à obtenir communication des documents comptables du greffe ; […] Condamne C D aux dépens d'appel, avec distraction au profit de la SCP TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

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  • Communication de document·
  • Comptable·
  • Provision·
  • Administrateur provisoire·
  • Demande·
  • Intérêt légitime·
  • Renvoi·
  • Tribunaux de commerce·
  • Administrateur·
  • Appel

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 juillet 2004, 02-11.637, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Irrecevabilité

[…] Attendu que, pour rejeter la demande de communication des documents comptables sollicitée par M. de X…, l'arrêt retient qu'en application de l'article R. 822-14 du nouveau Code de procédure civile, en réalité du Code de l'organisation judiciaire, le greffier suspendu a l'obligation de remettre l'ensemble des documents comptables du greffe à l'administrateur provisoire, que cet article renvoie à l'article R. 822-7 du même Code selon lequel ce greffier doit s'abstenir de tout acte professionnel, […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Émoluments·
  • Comptable·
  • Organisation judiciaire·
  • Textes·
  • Branche·
  • Provision·
  • Communication·
  • Document·
  • Honoraires

3Cour d'appel de Pau, 27 juin 2006, n° 05/00837
Infirmation partielle

[…] Mais attendu, encore et selon les dispositions des articles R. 822-8, paragraphe 2, en matière de destitution, et R. 822-14 du code de l'organisation judiciaire, en matière de suspension provisoire, que :

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  • Banque populaire·
  • Saisie-attribution·
  • Créance·
  • Acte·
  • Intérêt·
  • Agrément·
  • Tribunaux de commerce·
  • Appel·
  • Nullité·
  • Négligence
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