Article R822-17 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R743-27 (VT), Code de commerce. - art. R743-27 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le délai d'appel est d'un mois ; il est réduit à quinze jours en matière de suspension provisoire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 avril 2007, n° 06/14357
Irrecevabilité

[…] Attendu que l'article 36 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline des officiers ministériels et l'article R.822-17 du code de l'organisation judiciaire disposent que le délai d'appel est réduit à un quinze jours ce qui concerne les décisions disciplinaires rendues en matière de suspension provisoire rendues; que l'article 36 dudit décret précise que ce délai court, à l'égard de l'officier public ou ministériel, du jour de la décision quand celle-ci est rendue en présence de l'intéressé ou de son défenseur;

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