Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VIII : Les secrétariats-greffes, greffes et secrétariats / Titre IV : Le secrétariat des juridictions de l'expropriation
Article R841-1 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version01/08/2005
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".
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