Article R841-1 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/08/2005

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Ainsi qu'il est dit à l'article R. 13-10 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Le secrétariat de la juridiction mentionnée à l'article R. 13-1 est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance auprès duquel ladite juridiction a son siège.
Chaque juge est assisté d'un greffier fonctionnaire ou d'un commis greffier assermenté, désigné par le greffier en chef et qui ne peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas d'empêchement. Si cet empêchement dure plus de deux mois, le greffier en chef désigne un remplaçant".
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 août 2005

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