Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre Ier : Le tribunal d'instance / Section II : Dispositions particulières au service du livre foncier
Article R911-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Le tribunal d'instance remplit l'office de bureau foncier. Il est chargé de la tenue du livre foncier pour toutes les circonscriptions de son ressort.
Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.
Le bureau foncier est tenu par un juge du livre foncier.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.