Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre Ier : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle / Chapitre V : Les secrétariats-greffes
Article R*915-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Les formalités dont les textes en vigueur prescrivent l'accomplissement au greffe du tribunal de commerce sont remplies au greffe du tribunal de grande instance.
Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge :
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ;
3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par l'article 282 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et par l'article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ;
4° Le registre des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958.
Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.
Toutefois, sont tenus au greffe du tribunal d'instance sous le contrôle du juge :
1° Le registre du commerce et des sociétés ;
2° Le registre prévu par les articles 3 et suivants de la loi du 8 août 1913 sur le warrant hôtelier ;
3° Le registre de dépôt des actes de sociétés prévu par l'article 282 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et par l'article 52 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce ;
4° Le registre des agents commerciaux prévu par le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958.
Les registres mentionnés aux 3° et 4° sont tenus au greffe du tribunal d'instance dépositaire du registre du commerce.
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