Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* / Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion / Section I : La cour d'appel
Article R*921-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version01/03/1996
Entrée en vigueur le 1 mars 1996
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 22 (V) JORF 1er mars 1996
Selon les besoins du service, le procureur général peut déléguer, pour tenir les fonctions de ministère public près la cour d'appel ou la cour d'assises, un procureur de la République ou un substitut.
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