Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* / Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion / Section II : Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Article R*921-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version01/03/1996
Entrée en vigueur le 1 mars 1996
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 21 () JORF 1er mars 1996
L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
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