Article R*921-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/03/1996

Entrée en vigueur le 1 mars 1996

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 21 () JORF 1er mars 1996

L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences, conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1996
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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