Article R*921-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Décret 62-138 1962-02-02 art. 21 al. 1

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R224-1 (VT)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un magistrat en service dans un tribunal d'instance pour exercer ces fonctions.
Inversement, lorsqu'une disposition réglementaire attribue à un magistrat en service dans un tribunal d'instance des fonctions de cette nature, le premier président peut, conformément à l'article R321-43, désigner un magistrat en service au tribunal de grande instance pour exercer celles-ci.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).