Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer *DOM* / Chapitre I : Dispositions applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion / Section V : Les secrétariats-greffes et secrétariats
Article R*921-13 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
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