Article R*921-13 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Décret 74-109 1974-02-08 art. 19

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R123-17 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

L'article R. 812-17 n'est pas applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
Selon les besoins du service, les agents des secrétariats-greffes peuvent être délégués dans les services administratifs d'une autre juridiction ou d'un autre secrétariat-greffe du ressort de la même cour d'appel.
Cette délégation est prononcée par décision des chefs de cour. Elle ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut la renouveler ou lui assigner une durée supérieure.
Les agents délégués en application du présent article perçoivent les indemnités dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de leur catégorie et suivant les mêmes taux.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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