Article R*921-14 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Décret 74-198 1974-02-26 art. 8

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R732-6 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les dispositions du présent code sur le greffe du tribunal de commerce ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer susénumérés.
Un greffier en chef ou un secrétaire-greffier du ressort du tribunal de grande instance assure le secrétariat du tribunal mixte de commerce.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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