Article R931-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Entrée en vigueur le 25 mai 2008

Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)

Les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives à l'organisation de la cour d'appel sont applicables dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-1, des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 212-4 et de l'article R. 212-8, et sous réserve des adaptations suivantes :
1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;
2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 juin 2002, 99-19.243, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Désistement

[…] Vu les articles L. 212-2, R. 212-5 et R. 931-3 du Code de l'organisation judiciaire ; […]

 Lire la suite…
  • Minimum de cinq magistrats·
  • Application outre-mer·
  • Juridiction de renvoi·
  • Application outre·
  • Composition·
  • Cassation·
  • Tahiti·
  • Océanie·
  • Territoire d'outre-mer·
  • Banque

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 2005, 03-19.784, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 931-2, L. 212-2, R. 212-5 et R. 931-3.2 du Code de l'organisation judiciaire ;Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions générales relatives à la cour d'appel sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et des Iles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3 ; qu'aux termes du deuxième, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, […]

 Lire la suite…
  • Arrêt statuant sur renvoi après cassation·
  • Formation de cinq magistrats·
  • Dispositions applicables·
  • Organisation judiciaire·
  • Domaine d'application·
  • Juridiction de renvoi·
  • Audience solennelle·
  • Cours et tribunaux·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Détermination
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