Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Section I : La cour d'appel
Article R931-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
1° Pour l'application de l'article R. 212-2, la référence au code de procédure pénale est remplacée par une référence aux dispositions de procédure pénale applicables localement ;
2° Pour l'application de l'article R. 212-5, la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction assure avec la chambre civile le service des audiences solennelles ;
3° Pour l'application de l'article R. 212-7, la référence au code de procédure civile est remplacée par une référence aux dispositions de procédure civile applicables localement.
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[…] Vu les articles L. 212-2, R. 212-5 et R. 931-3 du Code de l'organisation judiciaire ; […]
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2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 20 octobre 2005, 03-19.784, Publié au bulletin
[…] Vu les articles L. 931-2, L. 212-2, R. 212-5 et R. 931-3.2 du Code de l'organisation judiciaire ;Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les dispositions générales relatives à la cour d'appel sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie et des Iles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de l'article L. 931-3 ; qu'aux termes du deuxième, pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, les arrêts sont rendus par cinq magistrats au moins, […]
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