Article R931-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version21/03/1999
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Version12/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R562-33 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R552-24 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2004

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

Les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre II (partie Réglementaire) relatives au fonctionnement de la cour d'appel sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires visés au présent chapitre, à l'exception de l'article R. 213-13, du deuxième alinéa de l'article R. 213-24 et des articles R. 213-27 et R. 213-28.
Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1997, 96-81.790, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il résulte de la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle le juge du tribunal de première instance composant la chambre d'accusation a été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 8 décembre 1995, que cette désignation est intervenue pour l'année suivante conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 1983 alors applicable localement, et des articles R. 213-8 et R. 931-4 du Code de l'organisation judiciaire ;

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