Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Section I : La cour d'appel
Article R931-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
Pour l'application de l'article R. 213-24, la référence à l'avocat général est remplacée par la référence à un magistrat du parquet de la cour d'appel.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 février 1997, 96-81.790, Inédit
[…] Attendu qu'il résulte de la mention de l'arrêt attaqué selon laquelle le juge du tribunal de première instance composant la chambre d'accusation a été désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel en date du 8 décembre 1995, que cette désignation est intervenue pour l'année suivante conformément aux prescriptions de l'article 191 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juin 1983 alors applicable localement, et des articles R. 213-8 et R. 931-4 du Code de l'organisation judiciaire ;
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