Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Section II : Le tribunal de première instance / Sous-section I : Institution et compétence
Article R931-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Papeete, Chambre sociale, 30 avril 2009, n° 08/00190
[…] RG 190/SOC/08 […] Par ailleurs, l'article L 552-4 du code de l'organisation judiciaire dispose que': «'Le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction'». Et l'article R 931-8 du même code dispose que': «'Le tribunal de première instance connaît, à charge d'appel, de toutes les affaires pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire.'»
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