Article R931-17 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version21/03/1999
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Version12/03/2004

Entrée en vigueur le 12 mars 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

La cour d'appel et le tribunal de première instance comportent un secrétariat-greffe.
Le secrétariat-greffe de la cour d'appel et du tribunal de première instance comprend l'ensemble des services administratifs du siège et du parquet.
Les secrétariats-greffes font partie de la juridiction dont ils dépendent. Les dépenses relatives au logement et au fonctionnement des secrétariats-greffes ainsi qu'au mobilier, au matériel et à l'entretien sont supportées dans les conditions prévues pour les autres services de la juridiction.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 5 novembre 2008, n° 07/00626
Irrecevabilité

[…] Que par ailleurs, si aux termes de l'article R 931-18 du code de l'organisation judiciaire applicable à l'espèce, le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre et que son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel, il résulte de l'ensemble des articles R 931-17 à R 931-21, que le secrétariat-greffe de la cour et celui du tribunal de première instance sont des entités procédurales distinctes ;

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