Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions communes à la Nouvelle-Calédonie et aux territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna / Section VI : Les secrétariats-greffes des juridictions
Article R931-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 5 novembre 2008, n° 07/00626
[…] Que par ailleurs, si aux termes de l'article R 931-18 du code de l'organisation judiciaire applicable à l'espèce, le secrétariat-greffe du tribunal de première instance n'est pas doté d'un effectif propre et que son service est assuré par des agents du secrétariat-greffe de la cour d'appel, il résulte de l'ensemble des articles R 931-17 à R 931-21, que le secrétariat-greffe de la cour et celui du tribunal de première instance sont des entités procédurales distinctes ;
Lire la suite…- Tribunal du travail·
- Nouvelle-calédonie·
- Appel·
- Décret·
- Agent immobilier·
- Abroger·
- Lien de subordination·
- Frais irrépétibles·
- Cartes·
- Délibération