Article R932-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1993
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Version21/03/1999
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Version12/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R562-24 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R552-15 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur de la République est suppléé par un magistrat du parquet général ou un magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel désigné par le procureur général.
En cas d'empêchement du magistrat ainsi désigné, le procureur de la République est remplacé par le magistrat du parquet du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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