Article R932-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version21/03/1999
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Version12/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. D552-17 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. D562-26 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

Le siège et le ressort des sections détachées du tribunal de première instance sont fixés conformément au tableau I annexé au présent code.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1999, 98-11.589, Inédit
Rejet

[…] que, selon le moyen, d'une part, si les articles L. 932-3 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de grande instance de Nouméa pour juger dans leur ressort les affaires civiles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, L. 931-10 et 931-11 du même Code de sorte que cette compétence particulière n'est pas exclusive de celle générale que possède le tribunal de première instance de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation au territoire de la Nouvelle Calidonie par le tableau annexé au Code de l'organisation judiciaire ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 1996, 95-80.750, Publié au bulletin
Rejet

Si les articles L. 932-3 et L. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire donnent compétence aux sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa pour juger, dans leur ressort, les affaires correctionnelles, ces textes ne comportent aucune dérogation aux dispositions des articles L. 931-7, […] générale, que possède le tribunal correctionnel de Nouméa dans l'ensemble de son ressort tel qu'il est fixé, sans limitation, au territoire de la Nouvelle-Calédonie par le tableau que prévoit l'article R. 931-11 du Code de l'organisation judiciaire, annexé audit Code par l'article 3 du décret du 26 juillet 1993.

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1999, 98-11.588, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 932-3, L. 932-8 et R. 932-4 du Code de l'organisation judiciaire que les sections détachées du tribunal de première instance de Nouméa, si elles ne constituent pas des juridictions autonomes, sont des chambres de ce tribunal auxquelles la loi a transféré compétence pour juger, dans leur ressort, les affaires civiles.

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