Article R932-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version21/03/1999
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Version12/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R562-40 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R552-31 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

Le siège et le ressort des tribunaux du travail sont fixés conformément au tableau VI annexé au présent code.
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

Commentaire1


Tribunal des conflits · 17 juin 2013

[…] code du travail de Nouvelle-Calédonie exclut de son champ d'application les fonctionnaires et certains agents publics, « il ne saurait toutefois déroger à l'attribution légale de compétence résultant de l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire pour les litiges d'ordre contractuel ». […] Le Conseil d'Etat a d'ailleurs appliqué cette répartition de compétences en citant explicitement l'article 1er de l'ordonnance

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Décisions3


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 mai 2007, n° 06278
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 : « Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public. […] Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;

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2Cour d'appel de Nouméa, 25 novembre 2021, 19/000797
Infirmation

[…] Pour ce qui regarde les exceptions de procédure devant le Tribunal du travail, l'article 880-4 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose qu'elles doivent être, à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond. Les attributions du tribunal du travail sont fixées par les articles L 932-10, L932-10-1, R 932-10 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 100 de l'Ordonnance no 85-1181 modifiée du 13 novembre 1985 d'où il résulte en substance que « le tribunal du travail connait des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient »

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2000, 98-20.280, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu que la Caisse générale de prévoyance fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X…, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 931-9 du Code de l'organisation judiciaire, dont la rédaction résulte du décret n° 93-955 du 6 juillet 1993, portant dispositions applicables à la Polynésie Française, que les demandes indéterminées sont celles qui ne peuvent se traduire en sommes d'argent ; que par suite, en retenant le caractère indéterminé de la demande de M. X…, alors que celle-ci était susceptible d'être évaluée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 932-10 et R. 931-9 du Code de l'organisation judiciaire ;

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