Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer / Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française / Section II : Le tribunal du travail
Article R932-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 : « Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public. […] Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;
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[…] Pour ce qui regarde les exceptions de procédure devant le Tribunal du travail, l'article 880-4 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose qu'elles doivent être, à peine d'irrecevabilité soulevées avant toute défense au fond. Les attributions du tribunal du travail sont fixées par les articles L 932-10, L932-10-1, R 932-10 du Code de l'organisation judiciaire et l'article 100 de l'Ordonnance no 85-1181 modifiée du 13 novembre 1985 d'où il résulte en substance que « le tribunal du travail connait des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient »
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 mai 2000, 98-20.280, Inédit
[…] Attendu que la Caisse générale de prévoyance fait encore grief à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes de M. X…, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 931-9 du Code de l'organisation judiciaire, dont la rédaction résulte du décret n° 93-955 du 6 juillet 1993, portant dispositions applicables à la Polynésie Française, que les demandes indéterminées sont celles qui ne peuvent se traduire en sommes d'argent ; que par suite, en retenant le caractère indéterminé de la demande de M. X…, alors que celle-ci était susceptible d'être évaluée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 932-10 et R. 931-9 du Code de l'organisation judiciaire ;
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[…] code du travail de Nouvelle-Calédonie exclut de son champ d'application les fonctionnaires et certains agents publics, « il ne saurait toutefois déroger à l'attribution légale de compétence résultant de l'article L 932-10 du code de l'organisation judiciaire pour les litiges d'ordre contractuel ». […] Le Conseil d'Etat a d'ailleurs appliqué cette répartition de compétences en citant explicitement l'article 1er de l'ordonnance
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