Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer / Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française / Section III : Le tribunal mixte de commerce / Sous-section I : Institution et compétence
Article R932-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1994
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Version21/03/1999
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Version12/03/2004
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
Le nombre des juges élus de chaque tribunal mixte de commerce est fixé par décret.
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