Article R932-15 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1993
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Version21/03/1999
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Version12/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R947-5 (V), Code de commerce. - art. R937-5 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2004

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre, notamment, une copie, certifiée par le haut-commissaire de la République, de la liste électorale utilisée pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie.
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés ou qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles L. 713-1 à L. 713-3 du code de commerce. La commission procède en outre à l'inscription des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 713-1 à L. 713-3 du code précité.
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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