Article R932-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1993
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Version21/03/1999
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Version12/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Code de commerce. - art. R937-8 (V), Code de commerce. - art. R947-8 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2004

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

L'élection des juges d'un tribunal mixte de commerce a lieu dans la commune où le tribunal a son siège.
Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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