Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer / Chapitre II : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française / Section III : Le tribunal mixte de commerce / Sous-section III : Election des juges des tribunaux mixtes de commerce / III : Scrutin et opérations électorales
Article R932-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
Le collège électoral est convoqué par un arrêté du haut-commissaire de la République pris deux mois avant la date du scrutin. Cet arrêté fixe la date, les heures et le lieu du scrutin.
Chaque électeur est en outre convoqué individuellement.