Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie
Article R933-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1993
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Version21/03/1999
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Version12/03/2004
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
Les candidatures aux fonctions d'assesseur du tribunal de première instance ou d'une section détachée de ce tribunal sont déclarées au maire de la commune, comprise dans le ressort de la formation de jugement, où le candidat dispose d'une résidence.
Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 933-2.
Le maire reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées à la mairie et transmises par le maire au premier président de la cour d'appel. Elles sont, en outre, portées par le maire, dans l'ordre de leur réception, sur une liste qu'il adresse au premier président de la cour d'appel.
Les déclarations de candidature doivent être effectuées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice. Les déclarations sont faites par écrit et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 933-2.
Le maire reçoit les déclarations des candidats et en donne récépissé. Les candidatures sont immédiatement affichées à la mairie et transmises par le maire au premier président de la cour d'appel. Elles sont, en outre, portées par le maire, dans l'ordre de leur réception, sur une liste qu'il adresse au premier président de la cour d'appel.
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