Article R933-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version21/03/1999
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Version12/03/2004

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R532-15 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R562-15 (V)

Entrée en vigueur le 12 mars 2004

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004

Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations.
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Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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