Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre III : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités d'outre-mer / Chapitre III : Dispositions particulières applicables en Nouvelle-Calédonie
Article R933-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1993
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Version21/03/1999
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Version12/03/2004
Entrée en vigueur le 12 mars 2004
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2004-211 du 9 mars 2004 - art. 3 () JORF 12 mars 2004
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs en exercice, le premier président adresse au garde des sceaux la liste préparatoire assortie des dossiers de chaque candidat, de l'avis du procureur général près la cour d'appel et du procès-verbal de délibération de l'assemblée des magistrats de la cour. Il propose au garde des sceaux, parmi les candidats portés sur la liste préparatoire pour chaque formation de jugement, une liste d'assesseurs pour chacune de ces formations.
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