Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel / Section I : Organisation
Article R942-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1993
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le président du tribunal supérieur d'appel se prononce par ordonnance dans les cas et conditions prévus par les dispositions de procédure civile applicables à Mayotte, notamment en référé ou sur requête.
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