Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel / Section II : Fonctionnement / Sous-section I : Dispositions générales
Article R942-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1993
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, les mesures propres à assurer le fonctionnement de la juridiction. Il fixe, notamment, le nombre, le jour et la nature des audiences des différentes formations de la juridiction conformément aux dispositions en vigueur à Mayotte.
L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats du tribunal supérieur d'appel. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la juridiction.
L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats du tribunal supérieur d'appel. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la juridiction.
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