Article R942-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/1993
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Version13/07/2001

Entrée en vigueur le 13 juillet 2001

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16

Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Pendant la première quinzaine du mois de décembre, le président du tribunal supérieur d'appel prend par ordonnance, pour l'année judiciaire suivante, les mesures propres à assurer le fonctionnement de la juridiction. Il fixe, notamment, le nombre, le jour et la nature des audiences des différentes formations de la juridiction conformément aux dispositions en vigueur à Mayotte.
L'ordonnance prise en application de l'alinéa précédent peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année judiciaire en cas de cessation ou d'interruption des fonctions ou en cas d'absence d'un des magistrats du tribunal supérieur d'appel. Il en est de même en cas de nomination de magistrats dans la juridiction.
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Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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