Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel / Section II : Fonctionnement / Sous-section I : Dispositions générales
Article R942-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1993
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Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Il est tenu, au tribunal supérieur d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le président ;
2° Les vice-présidents dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel comme vice-présidents ;
3° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le président ;
2° Les vice-présidents dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel comme vice-présidents ;
3° Les juges dans l'ordre de leur nomination au tribunal supérieur d'appel.
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