Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre III : Le tribunal de première instance / Section I : Institution et compétence
Article R943-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1993
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Version13/07/2001
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Version01/01/2002
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 - art. 5 () JORF 29 avril 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l'affaire, le tribunal de première instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande en principal est inférieur ou égal à 460 euros.
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