Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le président du tribunal de première instance est, en cas d'empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé.