Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre III : Le tribunal de première instance / Section III : Fonctionnement / Sous-section I : Dispositions générales
Article R943-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1993
>
Version13/07/2001
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Le président du tribunal de première instance est, en cas d'empêchement, remplacé pour le service des audiences par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 943-9 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien du rang le plus élevé.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.