Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre VI : Les secrétariats-greffes des juridictions
Article R946-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/07/1993
>
Version13/07/2001
>
Version30/11/2005
Entrée en vigueur le 30 novembre 2005
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 8 () JORF 30 novembre 2005
Au tribunal supérieur d'appel et au tribunal de première instance, le greffier en chef participe à la préparation des projets de répartition de l'effectif des fonctionnaires.
Les chefs de la juridiction répartissent l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. La décision est prise après avis des assemblées mentionnées au articles R. 761-16 et R. 761-27.
Les chefs de la juridiction répartissent l'effectif des fonctionnaires entre les services du siège et du parquet. La décision est prise après avis des assemblées mentionnées au articles R. 761-16 et R. 761-27.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.