Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre IV : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre II : Le tribunal supérieur d'appel / Section II : Fonctionnement / Sous-section III : Les assesseurs du tribunal supérieur d'appel
Article R942-19-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/11/2005
Entrée en vigueur le 30 novembre 2005
Est créé par : Décret n°2005-1468 du 28 novembre 2005 - art. 5 () JORF 30 novembre 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Est codifié par : Décret 78-329 1978-03-16
Il est attribué, pour l'exercice de leurs fonctions judiciaires, une indemnité de vacation aux assesseurs au tribunal supérieur d'appel. Cette indemnité, calculée par demi-journée, est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.
La réalité du service fait par les assesseurs est attestée par le président du tribunal supérieur d'appel.
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