Article R951-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R512-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 2001

Est créé par : Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les candidatures aux fonctions d'assesseur au tribunal supérieur d'appel et aux fonctions de suppléant du procureur de la République près ledit tribunal sont déclarées, selon le cas, au président du tribunal supérieur d'appel ou au procureur de la République près ledit tribunal.
Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard deux mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice. Ces déclarations doivent être individuelles, formulées par écrit et signées des candidats.
Chaque candidat fournit les renseignements et les pièces, déterminés par arrêté du garde des sceaux, destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 951-2.
Il est délivré récépissé par le président du tribunal supérieur d'appel ou par le procureur de la République près ledit tribunal des déclarations de candidature qu'ils ont reçues et qui sont immédiatement affichées au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2001
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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