Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre Ier : Des fonctions judiciaires
Article R951-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/2001
Entrée en vigueur le 20 mai 2001
Est créé par : Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Au plus tard un mois avant l'expiration des fonctions des assesseurs ou suppléants en exercice, le président du tribunal supérieur d'appel et le procureur de la République transmettent au garde des sceaux, ministre de la justice, leurs propositions et avis conformément à l'article L. 951-3. Les listes prévues au même article et établies dans l'ordre de réception des candidatures sont jointes à cette transmission.
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