Article R952-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version20/05/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R511-1 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 2001

Est créé par : Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Pour l'application dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions du présent code (partie Réglementaire), il y a lieu de lire :
- "tribunal supérieur d'appel" à la place de : "cour d'appel" ;
- "tribunal de première instance" à la place de : "tribunal de grande instance" et de "tribunal d'instance" ;
- "président du tribunal supérieur d'appel" à la place de :
"premier président de la cour d'appel" ;
- "procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel" à la place de : "procureur général près la cour d'appel".
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Entrée en vigueur le 20 mai 2001
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mars 2007, 06-41.339, Inédit
Rejet

[…] 14 décembre 2005), statuant sur renvoi de cassation (Soc. 27 février 2002, pourvoi n° 01-46.891), d'avoir été rendu par trois magistrats, alors, selon le moyen, que les dispositions législatives et réglementaires du code de l'organisation judiciaire sont, sauf dispositions particulières, applicables à Saint-Pierre et Miquelon ; que pour le jugement des affaires qui doivent être portées en audience solennelle, […] prononcé sur renvoi après cassation, a été rendu par trois magistrats ; qu'en statuant dans une telle composition irrégulière, le tribunal supérieur d'appel a violé les articles L. 952-1, L. 212-2, R. 952-1 et R. 212-5 du code de l'organisation judiciaire ;

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  • Nullité·
  • Disposition législative·
  • Magistrat·
  • Attaque
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