Article R952-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R513-5 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R513-11 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 2001

Est créé par : Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

La disposition, à l'intérieur de la salle d'audience et à l'intérieur de l'enceinte accueillant la formation de jugement, du matériel nécessaire à la retransmission audiovisuelle est fixée par décision conjointe du premier président de la cour d'appel de Paris et du président du tribunal supérieur d'appel.
Les prises de vue et de son sont assurées par des agents des services du ministère de la justice ou, à défaut, par tous autres agents publics.
Lorsque l'audience se tient à huis clos ou en chambre du conseil, ces agents sont nécessairement des fonctionnaires des secrétariats-greffes.
Entrée en vigueur le 20 mai 2001
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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