Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Des juridictions / Section I : Dispositions communes / Sous-section II : Utilisation de moyens de communication audiovisuelle pour la tenue des audiences
Article R952-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/2001
Entrée en vigueur le 20 mai 2001
Est créé par : Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Les caractéristiques techniques des moyens de communication audiovisuelle utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers. Ces caractéristiques sont définies par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation.
Les prises de vue et les prises de son ne peuvent faire l'objet, conformément aux dispositions de l'article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, d'aucun enregistrement ni d'aucune fixation.
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