Article R952-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version20/05/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R513-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 2001

Est créé par : Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

La liste arrêtée par le premier président de la cour d'appel de Paris conformément aux dispositions du I de l'article L. 952-7 ne peut comprendre que des magistrats du siège ayant donné leur accord pour y figurer.
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Entrée en vigueur le 20 mai 2001
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Chambre de l'application des peines du TSA de St Pierre, Chambre commerciale, 13 mars 2008, 07/00014

[…] En premier lieu, il convient d'indiquer à M. X… que les règles prescrites à l'article 952-7 du code de l'organisation judiciaire, destinées à pallier les problèmes d'éloignement géographique des magistrats et permettre la tenue d'une audience hors la présence physique d'un magistrat, n'excluent pas la mise en place d'un dispositif de visioconférence lorsque les magistrats sont présents.

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