Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IX : Dispositions particulières / Titre V : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre II : Des juridictions / Section III : Le tribunal supérieur d'appel
Article R952-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version20/05/2001
Entrée en vigueur le 20 mai 2001
Est créé par : Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3.
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