Article R952-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/2001

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R513-8 (V)

Entrée en vigueur le 20 mai 2001

Est créé par : Décret n°2001-431 du 18 mai 2001 - art. 1 () JORF 20 mai 2001

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

En cas d'absence, d'empêchement ou d'incompatibilité légale, les fonctions d'assesseur sont exercées par un assesseur suppléant désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel parmi les assesseurs suppléants mentionnés au 1° de l'article L. 951-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 mai 2001
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).