Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre unique
Article L111-4 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 1
La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.
Commentaires • 6
Décisions • 7
[…] D A demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon assortie du déplacement d'office, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 111-2 et L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, […]
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[…] La clôture est intervenue le 04 novembre 2020. […] Vu les conclusions notifiées le 27 octobre 2020 par B Y qui demande, au visa des articles L 111-4 CPCE et L 212-2 CPCE L 213-6 COJ et 332-1 du code de la consommation de : […] A hauteur d'appel, la cour statue avec les pouvoirs du juge de l'exécution qui, en application de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions judiciaires.
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3. Cour d'appel de Lyon, 30 janvier 2014, n° 12/09028
[…] A supposer que la prescription prévue par la loi française soit applicable, et non la loi helvétique non invoquée par monsieur Z, au jour de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les pensions alimentaires postérieures à mai 2005 n'étaient pas prescrites. La loi nouvelle a instauré la prescription de dix ans pour les actions en recouvrement des jugements ( article L 111-3 et L 111-4 du Code de l'organisation judiciaire), et, la prescription n'étant pas acquise, a allongé en conséquence le délai.
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Désormais, selon l'article R. 121-1 du Code de l'organisation judiciaire (COJ), l'ordonnance de roulement fixant la répartition des juges dans les différents pôles, chambres et services, peut prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés. Ces périodes s'étendent sur 12 semaines : 8 l'été et 2 à Noël et à Pâques. […] L'article L. 111-4 du COJ édicte que la permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées. Bien sûr, ce principe doit s'appliquer mais à quel prix ?
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