Article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2006
>
Version20/11/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L731-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juin 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006

Sous réserve de dispositions particulières à certaines juridictions, la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016
11 textes citent l'article

Commentaires69


Village Justice · 13 mars 2024

[…] En application de l'article 341 du Code de procédure civile, sauf dispositions particulières, l'accusation d'un Juge est admise pour les causes prévues par l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […] article L111-6 4ème, ni de caractériser une inimitié notoire au sens de l'article L111-6 8ème. […]

 Lire la suite…

Par jérémy Jourdan-marques, Professeur À L'université Lumière Lyon 2 · Dalloz · 14 mars 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2013, n° 13/06046
Confirmation

[…] Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé : 1°) lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel.

 Lire la suite…
  • Récusation·
  • Homme·
  • Pacte·
  • Amende civile·
  • Dilatoire·
  • Demande·
  • Solidarité·
  • Conseiller·
  • Organisation syndicale·
  • Parents

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 15 juin 2021, n° 21/10690
Irrecevabilité

[…] Considérant ensuite que la Cour constate que ladite requête est qualifiée seulement subsidiairement « demande en récusation » ; que cependant une demande en récusation a un objet unique qui ne peut être ainsi qualifié subsidiairement à une autre demande ; Considérant enfin que les motifs articulés sont ceux de la déclaration d'appel ; que la requête en récusation ne constitue pas une voie de recours ni ordinaire ni extraordinaire ; que le document adressé n'établit ni même n'allègue que l'une des causes de l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire serait réunie ; Considérant que le document adressé ne constitue pas une requête en récusation et doit être déclaré irrecevable à ce titre ; PAR CES MOTIFS

 Lire la suite…
  • Récusation·
  • Document·
  • Adresses·
  • Observation·
  • Demande·
  • Appel·
  • Ministère public·
  • Déclaration·
  • Ordonnance sur requête·
  • Titre

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 24 décembre 2018, n° 18/27067
Confirmation

[…] En conséquence, vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, aucun des éléments rapportés au soutien de la requête ne constitue un des motifs énumérés par l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, qui énonce dans sa version en vigueur au 20 novembre 2016 que :

 Lire la suite…
  • Brie·
  • Conjoint·
  • Suspicion légitime·
  • Recours en révision·
  • Tribunal d'instance·
  • Juridiction·
  • Impartialité·
  • Titre·
  • Juge·
  • Instance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).