Code de l'organisation judiciaire / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES / TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX / Chapitre unique
Article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Est codifié par : Ordonnance 2006-673 2006-06-08 JORF 9 juin 2006
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties.
Les magistrats du ministère public, partie jointe, peuvent être récusés dans les mêmes cas.
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[…] Sur ce, la Cour Vu les articles 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351 du code de procédure civile. Vu l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire. Vu l'article L.1457-1 du code du travail qui dispose que le conseiller prud'homme peut être récusé : 1°) lorsqu'il a un intérêt personnel à la contestation, le seul fait d'être affilié à une organisation syndicale ne constituant pas cet intérêt personnel.
Lire la suite…- Récusation·
- Homme·
- Pacte·
- Amende civile·
- Dilatoire·
- Demande·
- Solidarité·
- Conseiller·
- Organisation syndicale·
- Parents
[…] Considérant ensuite que la Cour constate que ladite requête est qualifiée seulement subsidiairement « demande en récusation » ; que cependant une demande en récusation a un objet unique qui ne peut être ainsi qualifié subsidiairement à une autre demande ; Considérant enfin que les motifs articulés sont ceux de la déclaration d'appel ; que la requête en récusation ne constitue pas une voie de recours ni ordinaire ni extraordinaire ; que le document adressé n'établit ni même n'allègue que l'une des causes de l'article L 111-6 du code de l'organisation judiciaire serait réunie ; Considérant que le document adressé ne constitue pas une requête en récusation et doit être déclaré irrecevable à ce titre ; PAR CES MOTIFS
Lire la suite…- Récusation·
- Document·
- Adresses·
- Observation·
- Demande·
- Appel·
- Ministère public·
- Déclaration·
- Ordonnance sur requête·
- Titre
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 7, 24 décembre 2018, n° 18/27067
[…] En conséquence, vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, aucun des éléments rapportés au soutien de la requête ne constitue un des motifs énumérés par l'article L.111-6 du code de l'organisation judiciaire, qui énonce dans sa version en vigueur au 20 novembre 2016 que :
Lire la suite…- Brie·
- Conjoint·
- Suspicion légitime·
- Recours en révision·
- Tribunal d'instance·
- Juridiction·
- Impartialité·
- Titre·
- Juge·
- Instance
[…] En application de l'article 341 du Code de procédure civile, sauf dispositions particulières, l'accusation d'un Juge est admise pour les causes prévues par l'article L111-6 du Code de l'organisation judiciaire. […] article L111-6 4ème, ni de caractériser une inimitié notoire au sens de l'article L111-6 8ème. […]
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